Article D0. L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a
adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré
conforme à la Constitution,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Président de la République
: FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'économie,
des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU.
Le ministre des relations extérieures,
CLAUDE CHEYSSON.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL
ROCARD.
Le ministre de l'industrie et de
la recherche, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'éducation
nationale, ALAIN SAVARY.
Le ministre de l'urbanisme et du
logement, PAUL QUILES.
Le ministre de la formation professionnelle,
MARCEL RIGOUT.
Le ministre délégué
à la culture, JACK LANG.
Le ministre délégué
au temps libre, à la jeunesse et aux sports, EDWIGE AVICE.
Le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme,
YVETTE ROUDY.
Le ministre délégué
auprès du ministre des relations extérieures, chargé
de la coopération et du développement, CHRISTIAN NUCCI.
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé
des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU.
Titre Ier
Le service public de l'enseignement
supérieur
Article 1er. Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.
Article 2. Le service public
de l'enseignement supérieur contribue :
- au développement
de la recherche, support nécessaire des formations dispensées,
et à l'élévation du niveau scientifique culturel et
professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
- à la croissance
régionale et nationale dans le cadre de planification, à
l'essor économique et à la réalisation d'une politique
de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution
prévisible ;
- à la réduction
des inégalités sociales et culturelles et à la réalisation
de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à
toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la
capacité l'accès aux formes les plus élevées
de la culture et la recherche.
Article 3 . Le service public
de l'enseignement supérieur est laüc et indépendant
de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique
; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité
des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche
leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur
et critique.
Il rassemble les usagers
et les personnels dans une communauté universitaire.
Il associe à
sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants
des intérêts publics et des activités économiques,
culturelles et sociales.
Article 4. Les missions du
service public de l'enseignement supérieur sont :
- la formation initiale
et continue ;
- la recherche scientifique
et technologique ainsi que la valorisation de ses résultats ;
- la diffusion de
la culture et l'information scientifique et technique ;
- la coopération
internationale.
Article 5. (Loi n°
92-678 du 20 juillet 1992 art. 1er Journal Officiel du 21 juillet 1992).
Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations
à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.
A cet effet, le service
public :
- accueille les étudiants
et concourt à leur orientation ;
- dispense la formation
initiale ;
- participe à
la formation continue ;
- assure la formation
des formateurs.
L'orientation des
étudiants comporte une information sur le déroulement des
études, sur les débouchés et sur les passages possibles
d'une formation à une autre.
La formation continue
s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la
vie active. Organisée pour répondre à des besoins
individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles
d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations
professionnelles ou à caractère culturel particulières
; les études, les expériences professionnelles ou les acquis
personnels peuvent être validés, dans des conditions définies
par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux
de l'enseignement supérieur. Les études, les expériences
professionnelles ou les acquis professionnels peuvent également
être validés par un jury, dans les champs et conditions définis
par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves
conduisant à la délivrance de certains diplômes ou
titres professionnels.
Les enseignements
supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels
:
- leurs représentants
participent à la définition des programmes dans les instances
compétentes ;
- les praticiens contribuent
aux enseignements ;
- des stages peuvent
être aménagés dans les entreprises publiques ou privées
ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce
cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.
La formation des ingénieurs
et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts,
des universités et des grands établissements. Elle comporte
une activité de recherche fondamentale ou appliquée. L'habilitation
à délivrer le titre d'ingénieur diplômé
est accordée par le ministre de l'éducation nationale ou
les ministres concernés après avis de la commission des titres
d'ingénieurs instituée par la loi du 10 juillet 1934 relative
aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur
diplômé.
La composition de
cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
elle comprend notamment une représentation des universités,
des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi
que des organisations professionnelles.
Article 6. (Loi n°
99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1999).
Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à
développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et,
notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale,
la recherche appliquée et la technologie.
Il assure la liaison
nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche.
Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche
et par la recherche.
Il participe à
la politique de développement scientifique et technologique, reconnue
comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes
nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs
définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation
et de programmation pour la recherche et le développement technologique
de la France.
Il concourt à
la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le
développement dans les régions d'équipes de haut niveau
scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques
publics et privés.
Il améliore
le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des
jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que
ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements
entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou
d'établissements différents, en développant diverses
formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en
menant une politique de coopération et de progrès avec la
recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
Les conditions dans
lesquelles les établissements qui participent à ce service
public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent
des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités
sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats
de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par
convention et pour une durée limitée avec information de
l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises
ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment
en mettant à leur disposition des locaux, des équipements
et des matériels, dans des conditions fixées par décret
; ce décret définit en particulier les prestations de services
qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur
évaluation et celles de la rémunération des établissements.
Les activités
mentionnées au précédent alinéa peuvent être
gérées par des services d'activités industrielles
et commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation
de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans
des conditions définies, en tant que de besoin, par décret
en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit
public à durée déterminée ou indéterminée.
Article 7. (Loi n°
99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1999).
Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le
développement de la culture et la diffusion des connaissances et
des résultats de la recherche.
Il favorise l'innovation,
la création individuelle et collective dans le domaine des arts,
des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement
de l'activité physique et sportive et des formations qui s'y rapportent.
Il veille à
la promotion et à l'enrichissement de la langue française
et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude
et à la mise en valeur des éléments du patrimoine
national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement
des collections confiées aux établissements.
Les établissements
qui participent à ce service public peuvent être prestataires
de services pour contribuer au développement socio-économique
de leur environnement. Ils peuvent également assurer l'édition
et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques
ou techniques ou de vulgarisation ainsi que la création, la rénovation
ou l'extension de musées, de centres d'information et de documentation
et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger
au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage
en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés
avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées
par décret.
Article 8. Le service
public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté
scientifique et culturelle internationale, au débat des idées,
au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures.
Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers.
Il soutient le développement des établissements français
à l'étranger. Il concourt au développement de centres
de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes
de coopération qu'il met en oeuvre permettent notamment aux personnels
français et étrangers d'acquérir une formation aux
technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.
Dans le cadre défini
par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à
ce service public passent des accords avec des institutions étrangères
ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur
des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles
des Etats membres des Communautés européennes et avec les
établissements étrangers qui assurent leur enseignement partiellement
ou entièrement en langue française.
Article 9. Après
consultation de la commission interministérielle de prospective
prévue à l'article 10, les pouvoirs publics prennent les
mesures indispensables à la cohésion du service public de
l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale
ou régionale.
Ils favorisent le
rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des
établissements d'enseignement supérieur tout en respectant
la nécessaire diversité de ceux-ci.
Les enseignements
supérieurs sont organisés de façon à faciliter
les changements d'orientation et la poursuite des études de tous.
A cette fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès
aux établissements sont organisés pour favoriser le passage
d'une formation à une autre, notamment par voie de conventions conclues
entre les établissements.
Une large information
est organisée dans les établissements, les régions
et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et
celle des besoins sociaux en qualification.
Article 10. (Loi n°
96-62 du 29 janvier 1996 art. 6 Journal Officiel du 30 janvier 1996).
Il est institué, auprès du ministre de l'éducation
nationale, une commission interministérielle de prospective et d'orientation
des formations supérieures chargée de donner toutes informations
sur l'évolution de la recherche, de l'emploi et des qualifications,
dans les divers secteurs de l'activité nationale.
Elle dispose des informations
que lui fournissent les organismes publics compétents, les organisations
professionnelles et la commission nationale de planification.
La commission donne
son avis sur la politique d'habilitation à délivrer les titres
et diplômes.
Un décret fixe
les missions, la composition et les règles de fonctionnement de
la commission.
Article 11. Les dispositions
des titres II, III et IV ci-dessous, relatives aux formations supérieures
et aux établissements qui relèvent de l'autorité ou
du contrôle du ministre de l'éducation nationale, peuvent
être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité
ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires,
aux secteurs de formations et aux établissements d'enseignement
supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle
d'autres ministres, après concertation avec toutes les parties concernées.
L'extension sera subordonnée à l'avis conforme des conseils
d'administration des établissements concernés et à
l'accord de leurs ministres de tutelle.
Titre II
Les principes applicables aux
formations supérieures relevant du ministre de l'éducation
nationale
Article 12. Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'éducation nationale, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre III ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les écoles normales d'instituteurs, les écoles normales nationales d'apprentissage et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.
Article 13. Le déroulement
des études supérieures est organisé en cycles. Le
nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction
des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs
propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à
leur formation générale, à l'acquisition d'éléments
d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement
de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude
au travail individuel et en équipe.
Chaque cycle conduit
à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissements
sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments
de qualification professionnelle acquis.
Article 14. (Loi n°
91-73 du 18 janvier 1991 art. 10 Journal Officiel du 20 janvier 1991).
Le premier cycle a pour finalités :
- de permettre à
l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses
connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur
d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et
de se sensibiliser à la recherche ;
- de mettre l'étudiant
en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases
scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir
les éléments d'un choix professionnel ;
- de permettre l'orientation
de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en
le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans
le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active
après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un
titre ou un diplôme.
Le premier cycle est
ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à
ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en
justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées
suffisantes conformément à l'article 5.
Tout candidat est
libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir,
s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes
lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège
dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat
ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie
où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des
candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement,
constatées par l'autorité administrative, les inscriptions
sont prononcées, après avis du président de cet établissement,
par le recteur chancelier, selon la réglementation établie
par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile,
de la situation de famille du candidat et des préférences
exprimées par celui-ci.
Les dispositions relatives
à la répartition entre les établissements et les formations
excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être
opérée, selon des modalités fixées par le ministre
de l'éducation nationale, pour l'accès aux sections de techniciens
supérieurs, instituts, écoles et préparations à
celles-ci, grands établissements au sens de la présente loi,
et tous établissements où l'admission est subordonnée
à un concours national ou à un concours de recrutement de
la fonction publique.
En outre, le nombre
des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission,
à la fin de la première année du premier cycle, à
poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques
sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population,
de la nécessité de remédier aux inégalités
géographiques et des capacités de formation des établissements
concernés, par le ministre de la santé et le ministre de
l'éducation nationale.
La préparation
aux écoles est assurée dans les classes préparatoires
des lycées et dans les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées
par décret.
Les étudiants
des enseignements technologiques courts sont mis en mesure de poursuivre
leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants
peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts
dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Des compléments
de formation professionnelle sont organisés à l'intention
des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un
deuxième cycle.
Article 15. (Loi n°
91-73 du 18 janvier 1991 art. 10 Journal Officiel du 20 janvier 1991).
Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des
degrés divers, formation générale et formation professionnelle.
Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation
à une profession ou à ensemble de professions, permettent
aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir
leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante.
L'admission dans les
formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires
des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi
qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions
de l'article 5 ou des dérogations prévues par les textes
réglementaires. Des étudiants qui n'ont pas effectué
le premier cycle des études médicales, odontologiques ou
pharmaceutiques pourront être admis dans le deuxième cycle.
Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés
par arrêté du ministre de l'éducation nationale et
du ministre de la santé. La liste limitative des formations dans
lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil
des établissements et, éventuellement, être subordonnée
au succès à un concours ou à l'examen du dossier du
candidat, est établie par décret après avis du conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise
en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible
des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation
régionale et nationale.
Article 16. Le troisième
cycle est une formation à la recherche et par la recherche, qui
comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques
originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant
en permanence les innovations scientifiques et techniques.
Le titre de docteur
est conféré après la soutenance d'une thèse
ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux.
Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si
la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés
ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux
résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger
et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle.
Le titre de docteur est accompagné de la mention de l'université
qui l'a délivré.
L'aptitude à
diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée
dans des conditions fixées par arrêté du ministre de
l'éducation nationale.
Article 17. (Loi n°
92-678 du 20 juillet 1992 art. 1er Journal Officiel du 21 juillet 1992).
L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
Les diplômes
nationaux délivrés par les établissements sont ceux
qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste
est établie par décret pris sur avis du conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être
délivrés qu'au vu des résultats du contrôle
des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements
habilités à cet effet par le ministre de l'éducation
nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche. Toutefois, toute personne qui a exercé pendant
cinq ans une activité professionnelle peut demander la validation
d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier
d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention
d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Un diplôme
national confère les mêmes droits à tous ses titulaires,
quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
Les règles
communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes
nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes,
le contrôle de ces conditions et les modalités de protection
des titres qu'ils confèrent, sont définis par le ministre
de l'éducation nationale, après avis ou proposition du conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les aptitudes et l'acquisition
des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle
continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux
modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle
tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants
accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être
arrêtées dans chaque établissement au plus tard à
la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent
être modifiées en cours d'année.
Seuls peuvent participer
aux jurys et être présents aux délibérations
des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, ou, dans des
conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire,
des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements,
ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des
personnels chargés de l'enseignement.
La validation des
acquis professionnels prévue au deuxième alinéa est
effectuée par un jury dont les membres sont désignés
par le président de l'université ou le président ou
le directeur d'un autre établissement public d'enseignement supérieur
et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et enseignants qui en
constituent la majorité, des personnes compétentes dans les
activités concernées. Le jury apprécie la demande
au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine
les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte
des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels
produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve
dont le candidat a été dispensé.
Les établissements
peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations
conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant
à des examens ou des concours.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris
en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée
au deuxième alinéa et les conditions dans lesquelles le jury
sera constitué et pourra accorder les dispenses prévues au
sixième alinéa.
Article 18. Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les établissements d'enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques et sociales.
Article 19. La carte des
formations supérieures et de la recherche qui leur est liée
est arrêtée et révisée par le ministre de l'éducation
nationale, compte tenu des orientations du plan et après consultation
des établissements, des conseils régionaux, du conseil supérieur
de la recherche et de la technologie et du conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des
décisions relatives à la localisation géographique
des établissements, à l'implantation des formations supérieures
et des activités de recherche et de documentation, aux habilitations
à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition
des moyens.
Titre III
Les établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article 20. (Loi n°
99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1999).
Les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement
supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale
et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et
financière.
Ces établissements
sont gérés de façon démocratique avec le concours
de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités
extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires
et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs
de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès
de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle
préparant notamment à l'exercice d'une profession.
Ils sont autonomes.
Exerçant les missions qui leur sont conférées par
la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche
et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale
et dans le respect de leurs engagements contractuels.
Leurs activités
de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de
contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte
des formations supérieures définie à l'article 19.
Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et
prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être
mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue
annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les
établissements rendent compte périodiquement de l'exécution
de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au comité national
d'évaluation prévu à l'article 65.
Dans le cadre des
missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin
de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national
qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de
convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions
fixées aux articles 28, 35 et 37, des prestations de services à
titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser
les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à
cette fin des services d'activités industrielles et commerciales,
dans les conditions prévues à l'article 6. Dans la limite
des ressources disponibles dégagées par ces activités,
les établissements peuvent prendre des participations, participer
à des groupements et créer des filiales dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir
à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution
de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent
transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions
définies par décret.
Article 21. (Loi n°
92-678 du 20 juillet 1992 art. 4 Journal Officiel du 21 juillet 1992)(Loi
n° 94-639 du 25 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet
1994). Les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret
après avis du conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche.
Les décrets
portant création d'établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger aux dispositions
des articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36, 38 à 40, à
l'exception de l'article 38-1, de la présente loi pour une durée
de cinq ans.
Les dérogations
ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements
des modes d'organisation et d'administration différents de ceux
prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance
des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation
propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance
relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant
de l'établissement. Elles assurent également la représentation
propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent
porter atteinte au principe de l'élection des représentants
de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.
Les expérimentations
prévues à l'alinéa précédent font l'objet
d'une évaluation par le Comité national d'évaluation
des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel ; le comité établit, pour chaque
établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre
chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois
avant la fin de l'expérimentation.
Dans le cas où
un établissement entend mettre fin à l'expérimentation
avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité
exécutive de l'établissement demande au ministre chargé
de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation
par le Comité national d'évaluation ; ce dernier adresse
son rapport au ministre et à l'autorité exécutive
de l'établissement dans un délai de six mois à compter
de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet
notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation
; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre
la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme
du délai de cinq ans ou de l'arrêter.
Article 22. Les établissements
déterminent, par délibérations statutaires prises
à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil
d'administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément
aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour
son application et dans le respect d'une équitable représentation
dans les conseils de chaque grand secteur de formation.
Les statuts sont transmis
au ministre de l'éducation nationale.
Article 23. Le recteur
d'académie, en qualité de chancelier des universités,
représente le ministre de l'éducation nationale auprès
des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel. Il assiste ou se fait représenter aux
séances des conseils d'administration. Il reçoit sans délai
communication de leurs délibérations ainsi que des décisions
des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations
et ces décisions ont un caractère réglementaire.
Il assure la coordination
des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.
Il dirige la chancellerie,
établissement public national à caractère administratif
qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre
plusieurs établissements.
Chapitre Ier
Les divers types d'établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article 24. Le présent
chapitre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement
de chacun des types d'établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
- les universités
auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques
;
- les écoles
et instituts extérieurs aux universités ;
- les écoles
normales supérieures, les écoles françaises à
l'étranger et les grands établissements.
La liste et la classification
des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel sont établies par décret dans un
délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
Section I
Les universités
Article 25. (Loi n°
99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1999).
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
- des instituts ou
écoles créés par décret après avis du
conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
;
- des unités
de formation et de recherche créées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- des départements,
laboratoires et centres de recherche créés par délibération
du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers
de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.
Les composantes de
l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés
par le conseil d'administration, et leurs structures internes.
Des services communs
peuvent être créés, dans des conditions fixées
par décret, notamment pour assurer :
- l'organisation des
bibliothèques et des centres de documentation ;
- le développement
de la formation permanente ;
- l'accueil, l'information
et l'orientation des étudiants ;
- l'exploitation d'activités
industrielles et commerciales.
Les conseils de l'université,
lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école,
un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
Article 26. Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université.
Article 27. Le président
est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis
en une assemblée, à la majorité absolue des membres
en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret.
Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice
dans l'université, et de la nationalité française.
Son mandat dure cinq ans. Le président n'est pas rééligible
dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.
Ses fonctions sont
incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de
recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le président
dirige l'université.
Il la représente
à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords
et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses
de l'université. Il préside les trois conseils, prépare
et exécute leurs délibérations, reçoit leurs
propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels
de l'établissement. Il affecte dans les différents services
de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers
et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable
du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le président
est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition
est fixée par les statuts de l'établissement.
Le président
peut déléguer sa signature aux vice-présidents des
trois conseils, au secrétaire général et, pour les
affaires concernant les unités de formation et de recherche, les
instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs
respectifs.
Article 28. Le conseil
d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis
:
- 40 à 45 %
de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et
des chercheurs ;
- de 20 à 30
% de personnalités extérieures ;
- de 20 à 25
% de représentants d'étudiants ;
- de 10 à 15
% de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers
et de service.
Les statuts de l'université
s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes
disciplines enseignées.
Le conseil d'administration
détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant
sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et
approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales,
la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres
compétents. Il autorise le président à engager toute
action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés
par le président, et, sous réserve des conditions particulières
fixées par décret, les emprunts, les prises de participation,
les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les
acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines
de ses attributions au président de l'université.
Celui-ci rend compte,
dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions
prises dans le cadre de cette délégation.
Article 29. (Loi n°
90-587 du 4 juillet 1990 art. 20 Journal Officiel du 11 juillet 1990).
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs,
enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil
d'administration de l'établissement.
Les conseils d'administration
statuant en matière juridictionnelle à l'égard des
enseignants-chercheurs et des enseignements sont constitués par
une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants
élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon
leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de
chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres
d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne
déférée devant elle et au moins un membre du corps
ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient
la personne déférée devant elle.
Les sanctions prononcées
à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font
pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison
des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues
par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.
Les conseils d'administration
statuant en matière juridictionnelle à l'égard des
usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend
en nombre égal des représentants du personnel enseignant
et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants
élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au
conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas
de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire
et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent
d'y siéger, cette section peut valablement délibérer
en l'absence de leurs représentants.
Le président
de la section disciplinaire est un professeur des universités ;
il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs
membres de la section.
Un décret en
Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation
des membres et le fonctionnement des sections disciplinaires. Il fixe les
conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète
la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants
élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la
constitution des différentes formations de jugement et désigne
le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires
qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire.
Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements,
notamment en cas de rattachement prévu par l'article 43.
Article 29-1. (Loi n°
90-587 du 4 juillet 1990 art. 21 Journal Officiel du 11 juillet 1990).
Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance
n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création
de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de
l'enseignement médical et au développement de la recherche
médicale, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées
aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants
de l'enseignement supérieur sont :
1° Le blâme
;
2° Le retard à
l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum
;
3° L'abaissement
d'échelon ;
4° L'interdiction
d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs
pendant une période de deux ans au maximum ;
5° L'interdiction
d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines
d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement
public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, après
privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;
6° La mise à
la retraite d'office ;
7° La révocation.
Les personnes à
l'encontre desquelles a été prononcée la sixième
ou la septième sanction peuvent être frappées à
titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement
public ou privé, soit pour une durée déterminée,
soit définitivement.
Article 29-2. (Loi n°
90-587 du 4 juillet 1990 art. 21 Journal Officiel du 11 juillet 1990).
Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance
n° 58-1373 du 30 décembre 1958, les sanctions disciplinaires
applicables aux autres enseignants sont :
1° Le rappel à
l'ordre ;
2° L'interruption
de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum
de deux ans ;
3° L'exclusion
de l'établissement ;
4° L'interdiction
d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement
public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée,
soit définitivement.
Article 29-3. (Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 art. 21 Journal Officiel du 11 juillet 1990). Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Article 30. Le conseil
scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis
:
- de 60 à 80
% de représentants des personnels. Le nombre de sièges est
attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres
personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour
un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie
précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels
parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens
;
- de 7,5 à
12,5 % de représentants des étudiants de troisième
cycle ;
- de 10 à 30
% de personnalités extérieures qui peuvent être des
enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres
établissements.
Le conseil scientifique
propose au conseil d'administration les orientations des politiques de
recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition
des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes
de formation initiale et continue, sur la qualification à donner
aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés,
sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses
composantes, de l'université, sur les demandes d'habilitation à
délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création
ou de modification des diplômes d'établissement et sur le
contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement
et la recherche, notamment dans le troisième cycle.
Article 31. Le conseil
des études et de la vie universitaire comprend de vingt à
quarante membres ainsi répartis :
- de 75 à 80
% de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une
part, et des étudiants, d'autre part, les représentations
de ces deux catégories étant égales et la représentation
des personnes bénéficiant de la formation continue étant
assurée au sein de la deuxième catégorie ;
- de 10 à 15
% de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers
et de service ;
- de 10 à 15
% de personnalités extérieures.
Le conseil des études
et de la vie universitaire propose au conseil d'administration les orientations
des enseignements de formation initiale et continue, instruit les demandes
d'habilitation et les projets de nouvelles filières. Il prépare
les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation
des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur
entrée dans la vie active, à favoriser les activités
culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants,
et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il
examine, notamment les mesures relatives aux activités de soutien,
aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et
sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant
des libertés politiques et syndicales étudiantes.
Article 32. Les unités
de formation et de recherche associent des départements de formation
et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à
un projet éducatif et à un programme de recherche mis en
oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs
relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
Les unités
de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu
et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
Le conseil, dont l'effectif
ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités
extérieures dans une proportion de 20 à 25 %. Dans tous les
cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal
à celui des autres personnels et des étudiants.
Le directeur est élu
pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi
parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui
participent à l'enseignement, en fonction de l'unité.
Les unités
de formation et de recherche de médecine et d'odontologie ou, à
défaut, les départements qui assurent ces formations concluent,
conjointement avec les centres hospitaliers et conformément aux
dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958
portant réforme de l'enseignement médical, les conventions
qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités
de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur
de l'unité ou du département, a qualité pour signer
ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises
à l'approbation du président de l'université. Le directeur
est compétent pour prendre toutes décisions découlant
de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des
recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent
directement aux unités de formation et de recherche les emplois
hospitalo-universitaires attribués à l'université.
Par dérogation
aux articles 17, 28 et 31 de la présente loi, l'organisation des
enseignements et du contrôle des connaissances est définie
par les unités de formation et de recherche de médecine,
d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par
le président de l'université, pour les formations suivantes
:
- deuxième
cycle des études médicales ;
- deuxième
cycle des études odontologiques ;
- formation de pharmacie
générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
La même procédure
comportant une proposition commune des unités de formation et de
recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire
ou dans l'interrégion instituée en application de l'article
53 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, est applicable
aux formations suivantes :
- troisièmes
cycles de médecine générale, de médecine spécialisée
et de santé publique ;
- formations de pharmacie
hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie
médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
Article 33. Les instituts
et les écoles faisant partie des universités sont administrés
par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans
l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner
dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité.
Les directeurs d'école sont nommés par le ministre de l'éducation
nationale sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont
élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une
fois.
Le conseil, dont l'effectif
ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 %
de personnalités extérieures ; les personnels d'enseignement
et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui
des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour
un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures,
celui de ses membres qui est appelé à le présider.
Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil définit
le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut
ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement
dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur.
Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne
et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition
des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
Le directeur de l'institut
ou de l'école prépare les délibérations du
conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes
et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur
de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable
motivé.
Les instituts et les
écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement,
de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent
leur affecter directement des crédits et des emplois attribués
à l'université.
Section II
Les instituts et les écoles
extérieurs aux universités
Article 34. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.
Article 35. Le conseil
d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres,
comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures
et des représentants élus des personnels et des étudiants.
Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins
égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.
Le conseil élit
pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures,
celui de ses membres qui est appelé à le présider.
Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil d'administration,
détermine la politique générale de l'établissement,
se prononce, sous réserve de la réglementation nationale,
sur l'organisation générale des études, ainsi que
sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique
et de coopération internationale. Il propose les mesures propres
à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et
approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont
alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur
à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions
signés par le directeur, et, sous réserve des conditions
particulières fixées par décret, les emprunts, prises
de participation, créations de filiales, acceptations de dons et
legs, acquisitions immobilières. Il exerce le pouvoir disciplinaire
dans les conditions définies à l'article 29.
La composition et
les attributions des deux autres conseils sont celles qui sont fixées
par les articles 30 et 31.
Article 36. Le directeur
est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires
ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école,
sans considération de nationalité. Il est nommé pour
une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du
conseil d'administration, par arrêté du ministre de l'éducation
nationale ou par décret si l'établissement relève
de plusieurs départements ministériels.
Il est assisté
d'un comité de direction composé des directeurs de département
ou, à défaut, des responsables des études.
Il assure, dans le
cadre des orientations définies par le conseil d'administration,
la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions
du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives
qui sont celles du président de l'université, sous réserve
de la présidence du conseil d'administration.
Section III
Les écoles normales supérieures,
les grands établissements et les écoles françaises
à l'étranger
Article 37. (Loi n°
90-587 du 4 juillet 1990 art. 22 Journal Officiel du 11 juillet 1990).
(Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 21 juillet
1992). Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles
particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles
normales supérieures, des grands établissements et des écoles
françaises à l'étranger, dans le respect des principes
d'autonomie et de démocratie définis par la présente
loi.
Ils pourront déroger
aux dispositions des articles 20 à 23, 38 à 48 et 67 de la
présente loi en fonction des caractéristiques propres de
chacun de ces établissements.
Les dispositions des
articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements
mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations
fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques
propres des différentes catégories d'établissements.
Les statuts particuliers
des corps d'enseignants-chercheurs de ces établissements peuvent
prévoir la participation de personnalités extérieures
dans les organes de recrutement de ces corps.
Chapitre II
Dispositions communes
Section I
Dispositions relatives à
la composition des conseils
Article 38. Les membres
des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités
extérieures, sont désignés au scrutin secret et, dans
le respect des dispositions de l'article 22, premier alinéa, au
suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre
ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat
est de deux ans.
L'élection
s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à
un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste,
panachage et possibilité de listes incomplètes.
Les représentants
des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités,
mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont
distincts selon les cycles d'études.
Les électeurs
empêchés de voter personnellement sont admis à voter
par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Nul ne peut être
élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger
à plus de deux conseils d'administration.
Dans le cas où
un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université,
son droit de vote pour l'élection du président est exercé
par un suppléant désigné dans des conditions fixées
par le décret prévu à l'article 27.
Article 38-1. (inséré
par Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 Journal Officiel du 21 juillet
1992). Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements
publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation
pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement
pour un délit.
Le contrôle
des conditions énoncées à l'alinéa précédent
relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle
l'établissement a son siège.
Article 39. Un décret
fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des
collèges électoraux et les modalités d'assimilation
et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels
et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de
recours contre les élections. Il précise dans quelles condition
sont représentés, directement ou indirectement, les personnels
non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les
usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants.
Au sein de la représentation
des enseignements chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil,
le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit
être égal à celui des autres personnels.
Pour l'élection
des représentants des étudiants aux différents conseils,
les personnes bénéficiant de la formation continue et les
auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants. Les
étudiants étrangers sont électeurs et éligibles
dans les mêmes conditions que les étudiants français.
Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège
des étudiants s'il appartient à un autre collège de
l'établissement.
Des dispositions réglementaires
peuvent prévoir des règles particulières de représentation
des personnels d'enseignement et assimilés au sein des conseils
des écoles et des instituts.
Article 40. Les personnalités
extérieures comprennent :
- d'une part, des
représentants de collectivités territoriales, des activités
économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs
et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie
sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services
publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second
degré ;
- d'autre part, des
personnalités désignées par les conseils à
titre personnel.
Un décret fixe
les règles relatives à la répartition des sièges
des personnalités extérieures et les modalités de
leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes
qu'elles représentent.
Section II
Régime financier
Article 41. Les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements,
personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat.
Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations
et fondations, rémunérations de services, fonds de concours,
participation des employeurs au financement des premières formations
technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent
des droits d'inscription versés par les étudiants et les
auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou
de fonctionnement des régions, départements et communes et
de leurs groupements.
Dans le cadre des
orientations de la planification et de la carte des formations supérieures,
le ministre de l'éducation nationale, après consultation
du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
répartit les emplois entre les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre
les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes
et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement
et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions
les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche
et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet,
des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations
financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
Les crédits
de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche
sont attribués sous forme d'une dotation globale.
Article 42. (Loi n°
99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1999).
Chaque établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre
réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée.
Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents
décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie
l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier
de l'année précédente est publié chaque année
par l'établissement après approbation de son conseil.
Chaque unité,
école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré
au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est
approuvé par le conseil d'administration de l'établissement,
qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil
de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel.
Les délibérations
des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation
et créations de filiales sont soumises à l'approbation du
ou des ministres de tutelle ainsi que du ministre de l'économie
et des finances et du ministre chargé du budget.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 41 et du
présent article ainsi que le régime financier des services
d'activités industrielles et commerciales créés en
application des articles 20 et 44 et les règles applicables à
leurs budgets annexes.
Section III
Les relations extérieures
des établissements
Article 43. (Loi n°
92-678 du 20 juillet 1992 art. 8 Journal Officiel du 21 juillet 1992).
Les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération
soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
Un établissement
d'enseignement supérieur public ou privé peut être
rattaché à un ou plusieurs établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel, par
décret sur sa demande et sur proposition du ou des établissements
auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Un établissement
d'enseignement supérieur public ou privé peut être
intégré à un établissement public scientifique,
culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième
alinéa.
En cas de rattachement,
les établissements conservent leur personnalité morale et
leur autonomie financière.
Les conventions conclues
entre des établissements d'enseignement supérieur privé
et des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre
aux étudiants des établissements privés de subir les
contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme
national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours,
aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier
arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont
contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants
d'établissement d'enseignement supérieur privé qui
poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.
Article 44. La création,
par délibération statutaire, de services communs à
plusieurs établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.
Des décrets
pourront préciser les modalités de création et de
gestion des services communs.
Titre III
Les établissements publics
à caractère scientifique, Chapitre II : Dispositions communes
Section III
Les relations extérieures
des établissements culturel et professionnel
Article 45. Un ou plusieurs
établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée,
soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou
de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne
morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière,
afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique,
technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer
des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces
activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de
chacun des personnes morales particulières. Les dispositions de
l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et
de programmation pour la recherche et le développement technologique
de la France sont applicables aux groupements prévus au présent
article.
Section IV
Contrôle administratif
et financier
Article 46. Les décisions
des présidents des universités et des présidents ou
directeurs des autres établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations
des conseils entrent en vigueur, sous réserve des dispositions des
troisièmes alinéas des articles 42 et 48, sans approbation
préalable. Toutefois, les décisions et délibérations
qui présentent un caractère réglementaire n'entrent
en vigueur qu'après leur transmission au chancelier.
Le chancelier peut
saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation
des décisions ou délibérations des autorités
de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité.
Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la
mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte
au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre
l'application pour un délai de trois mois.
Article 47. En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre de l'éducation nationale peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ; il consulte le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur.
Article 48. Les établissements
sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale. Le contrôle
financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis
aux vérifications de l'inspection générale des finances
; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour
des comptes.
L'agent comptable
exerce des fonctions conformément aux règles de la comptabilité
publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article 42.
Ce même décret
précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des
établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures
exceptionnelles prises en déséquilibre.
Titre IV
Les usagers et les personnels
des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel
Article 49. La communauté
universitaire rassemble les usagers du service public ainsi que les personnels
qui assurent le fonctionnement des établissements et participent
à l'accomplissement des missions de ceux-ci.
Chapitre Ier
Les usagers
Article 50. Les usagers
du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires
des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances
et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation
d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant
de la formation continue et les auditeurs.
Ils disposent de la
liberté d'information et d'expression à l'égard des
problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels.
Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif,
dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement
et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Des locaux sont
mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux
sont définies après consultation du conseil des études
et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de
l'établissement, et contrôlées par lui.
Article 51. La collectivité
nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées
par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées
notamment par des organismes spécialisés où les étudiants
élisent leurs représentants sans distinction de nationalité
et où les collectivités territoriales sont représentées
dans les conditions et selon des modalités fixées par décret.
Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition
de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
Les collectivités
territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé
peuvent instituer les aides spécifiques, notamment pour la mise
en oeuvre de programme de formation professionnelle.
Les étudiants
bénéficient de la sécurité sociale, conformément
aux articles L. 565 à L. 575 du Code de la sécurité
sociale.
Des services de médecine
préventive et de promotion de la santé sont mis à
la disposition des usagers, selon des modalités fixées par
décret.
Chapitre II
Les personnels
Article 52. Les personnels
des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel participent à l'administration des établissements
et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances
et à la recherche.
Ils peuvent bénéficier
d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue
et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils
participent à la gestion des organismes mis en place à cette
fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice
de leurs activités.
Article 53. (Loi n°
99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1999).
Les dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, définissant
les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils
permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant
l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois,
sont applicables aux établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel.
Sous réserve
des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la présente
loi, les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à
durée indéterminée des personnes rémunérées,
soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités
publiques, soit sur leurs ressources propres.
Le régime des
contrats à durée déterminée est fixé
par les articles 2 et 4 de la loi précitée du 11 juin 1983
et par un décret qui précise le régime transitoire
applicable aux personnels contractuels actuellement en fonction, notamment
dans les services de formation continue.
Lorsque les ressources
nécessaires à la rémunération de personnels
permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont
la rémunération sera couverte par voie de fonds de concours,
peuvent être attribués aux établissements dans la limite
du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année
dans des conditions fixées par décret.
Section I
Les enseignants-chercheurs,
les enseignants et les chercheurs
Article 54. (Loi n°
98-657 du 29 juillet 1998 art. 148 Journal Officiel du 31 juillet 1998).
Sous réserve des dispositions de l'article 53, le personnel enseignant
comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement
supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité
de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et
des chargés d'enseignement.
Les enseignants associés
ou invités assurent leur service à temps plein ou à
temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les chargés
d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience
; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors
de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une
durée limitée par le président de l'université,
sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur
de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés
d'enseignement désignés précédemment peuvent
voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale
d'un an.
Le recrutement de
chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans
des conditions fixées par décret.
Article 55. Les fonctions
des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
- l'enseignement incluant
formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle
des connaissances ;
- la recherche ;
- la diffusion des
connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social
et culturel ;
- la coopération
internationale ;
- l'administration
et la gestion de l'établissement.
En outre, les fonctions
des personnels hospitalo-universitaires comportent une activité
de soins, conformément à l'ordonnance n° 58-1373 du 30
décembre 1958 précitée.
Les professeurs ont
la responsabilité principale de la préparation des programmes,
de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes
pédagogiques.
Un décret en
Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs,
notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.
Article 56. (Loi n°
99-587 du 12 juillet 1999 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1999).
Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification
des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.
L'examen des questions
individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à
la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes
compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs
et personnels assimilés d'un rang au moins égal à
celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement
et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé
s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.
Toutefois, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs
peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière
de recrutement, la participation d'enseignants associés à
temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé
par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs
étrangers.
L'appréciation,
concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité
de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions.
Elle est transmise au ministre de l'éducation nationale avec l'avis
du président ou du directeur de l'établissement.
Par dérogation
au statut général de la fonction publique, des candidats
peuvent être recrutés et titularisés à tout
niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans
des conditions précisées par un décret en Conseil
d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications
des intéressés sont appréciées par l'instance
nationale.
De même, des
personnalités n'ayant pas la nationalité française
peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.
Article 57. Les enseignants-chercheurs,
les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance
et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de
leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche,
sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions
universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes
de tolérance et d'objectivité.
Section II
Les personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service
Article 58. Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement de l'établissement, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services de l'établissement, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.
Article 59. Le secrétaire
général de l'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre
de l'éducation nationale, sur proposition du président ou
du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président
ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.
L'agent comptable
de chaque établissement est nommé, sur proposition du président
ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation
nationale et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une
liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il
a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision
du président ou du directeur, les fonctions de chefs des services
financiers de l'établissement.
Le secrétaire
général et l'agent comptable participent avec voix consultative
au conseil d'administration et aux autres instances administrative de l'établissement.
Article 60. Les personnels
des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information
scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels
et des usagers du service public de l'enseignement supérieur. Ils
participent, avec les personnels des musées, à la mission
d'animation scientifique et de diffusion des connaissances.
Les personnels scientifiques
des bibliothèques et des musées sont assimilés aux
enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils
et au fonctionnement de l'établissement.
Article 61. Les obligations
de service des personnels mentionnés à l'article 58 sont
fixées par arrêté du ministre de l'éducation
nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce
nombre d'heures est déterminé par référence
à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours
de congés dans la fonction publique.
Titre V
Les institutions départementales,
régionales et nationales des enseignements supérieurs
Article 64. Le conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la
représentation, d'une part, des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part,
des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs,
culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
Les représentants
des personnels et des étudiants des établissements à
caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus
au scrutin secret et par collèges distincts tels que définis
à l'article 39. Les représentants des grands intérêts
nationaux sont nommés par le ministre de l'éducation nationale.
Le conseil est présidé
par le ministre de l'éducation nationale.
Le conseil donne son
avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
dans les cas prévus par la présente loi et les textes pris
pour son application.
Il est obligatoirement
consulté sur :
- la politique proposée
par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations
supérieures dépendant du ministère de l'éducation
nationale ;
- les orientations
générales des contrats d'établissements pluriannuels
prévus à l'article 20 ;
- la réparation
des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents
établissements.
Il fait toutes propositions
sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement
des établissements à caractère scientifique, culturel
et professionnel.
Il peut être
enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre de l'éducation
nationale.
Un décret précise
les attributions, la composition et les règles de fonctionnement
de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection
de ses membres.
Article 65. Le comité
national d'évaluation des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel procède
à l'évaluation des réalisations dans l'accomplissement
des missions définies à l'article 4. En liaison avec les
organismes chargés d'élaborer et d'appliquer la politique
de formation et de recherche, il évalue les établissements
et apprécie les résultats des contrats passés par
eux. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
Il recommande les mesures propres à améliorer le fonctionnement
des établissements ainsi que l'efficacité de l'enseignement
et de la recherche, notamment au regard de la carte des formations supérieures
et des conditions d'accès et d'orientation des étudiants.
Il établit et publie périodiquement un rapport sur son activité
et sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Celui-ci est transmis au conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche.
Un décret précise
la composition et les règles de fonctionnement de ce comité
ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.
Article 66. Il est
créé une conférence des chefs d'établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
composée des présidents d'université, des directeurs
des instituts et des écoles extérieurs aux universités,
des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles
normales supérieures et des responsables des écoles françaises
à l'étranger.
La conférence
plénière est présidée par le ministre de l'éducation
nationale. Elle élit en son sein un vice-président et un
bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les
questions intéressant les établissements qu'elle représente.
Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre de l'éducation
nationale. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert
son avis motivé.
Les présidents
d'université, les responsables des grands établissements
et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part,
les directeurs des écoles, instituts et autres établissements
relevant du ministre de l'éducation nationale et habilités
à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part,
se réunissent séparément pour examiner les questions
qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée
par le ministre de l'éducation nationale et élit un vice-président
et un bureau pour une durée de deux ans.
Titre VI
Dispositions transitoires et
finales
Article 67. Les établissements
doivent adapter leurs structures internes aux missions qui leur sont dévolues
et, en particulier, aux formations qu'ils seront habilités à
organiser en fonction des objectifs définis par la présente
loi.
Les établissements
publics à caractère scientifique et culturel créés
en application de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation
de l'enseignement supérieur doivent réviser leurs statuts
afin de les mettre en accord avec l'ensemble des dispositions qui précèdent
et avec les décrets pris pour leur application. Par dérogation
aux dispositions de l'article 22 les conseils de ces établissements
actuellement en fonction adoptent, à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés, les nouveaux statuts qui doivent être
approuvés par le ministre de l'éducation nationale. Si la
révision n'est pas intervenue avant une date fixée par décret,
le ministre de l'éducation nationale arrête d'office les dispositions
statutaires.
Le mandat de l'ensemble
des membres des conseils actuellement en fonction ne prend fin, dans chaque
établissement, qu'après l'élection des nouveaux conseils
suivant la réforme des statuts. Les présidents d'université,
les directeurs d'établissements ou d'unité d'enseignement
et de recherche restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il
expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection
des nouveaux conseils.
Les décrets
relatifs à la transformation des établissements publics d'enseignement
supérieur à caractère administratif en établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
par la présente loi doivent être publiés dans l'année
qui suit la promulgation de celle-ci. Les instances délibérantes
de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise
en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives
restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant,
ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux
conseils. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale
fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts seront
élaborés par des assemblées provisoires qui devront
comprendre pour moitié des représentants élus des
conseils actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également
la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées
ainsi que le délai à l'issue duquel, à défaut
d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrêtera ceux-ci
d'office.
Article 68. (Loi n°
87-588 du 30 juillet 1987 art. 58 Journal Officiel du 31 juillet 1987).
(Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 art. 30 Journal Officiel du 25 janvier
1986). Pour la mise en oeuvre de la réforme des études
médicales et pharmaceutiques introduite par la loi n° 82-1098
du 23 décembre 1982 relative aux études médicales
et pharmaceutiques, le Gouvernement pourra prendre par décret des
mesures transitoires applicables jusqu'à la date d'entrée
en vigueur des décrets pris pour l'application de l'article 56 de
la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre
social.
Ces mesures auront
notamment pour objet :
- de préciser
la nature et de fixer les conditions d'organisation de l'examen de fin
de deuxième cycle des études médicales prévu
à l'article 47 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 précitée
;
- de déterminer
les conditions d'accès, par voie de concours, aux filières
de médecine spécialisée, de santé publique
et de recherche prévues à l'article 46 de la loi du 12 novembre
1968 susvisée ;
- de déterminer
les conditions dans lesquelles les étudiants admis dans la filière
de médecine générale choisissent leurs postes d'interne
dans cette filière.
Les dispositions de
l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 demeurent applicables
sous réserve des aménagements nécessaires. Le ministre
de la santé est associé à toutes les décisions
concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
Les articles 1er à
4 de la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 demeurent applicables. Les activités
hospitalières mentionnées dans ces articles concernent celles
qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux
et dans les centres hospitaliers généraux et assimilés.
Article 69. Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre 1985, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'application de la présente loi, et notamment sur la mise en place des structures prévues pour développer de nouvelles formations.
Article 70. (Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 art. 23 Journal Officiel du 11 juillet 1990). (Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1991). Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.
Article 71. (inséré
par Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 14 Journal Officiel du 9 juillet
1996). La présente loi ainsi que les dispositions toujours
en vigueur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de
l'enseignement supérieur modifiée s'appliquent aux territoires
de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des
îles Wallis-et-Futuna sous réserve, d'une part, des compétences
exercées par ces territoires en vertu des statuts qui les régissent,
d'autre part, des dispositions des articles 72 et 73 ci-après.
Article 72. (Loi n°
96-609 du 5 juillet 1996 art. 14 Journal Officiel du 9 juillet 1996). (Ordonnance
n° 98-582 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1998).
Les universités créées en application de la présente
loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
sont administrées par un conseil d'administration, assisté
d'un conseil scientifique.
Le conseil d'administration
exerce les compétences dévolues aux conseils institués
par les articles 28 et 31 de la présente loi. Il comprend au plus
trente membres répartis dans les conditions fixées à
l'article 28. Le haut-commissaire et le vice-recteur du territoire assistent
aux séances du conseil d'administration. Le représentant
du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de
besoin.
Le conseil scientifique,
qui exerce les compétences prévues à l'article 30
de la présente loi, comprend de vingt à trente membres ainsi
répartis :
- de 60 à 70
% de représentants des personnels. Le nombre de sièges est
attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels
qui sont habilités à diriger des recherches ;
- de 10 à 20
% de représentants des étudiants de troisième cycle
;
- de 20 à 30
% de personnalités extérieures.
Les conseils des composantes
de l'université prévus aux articles 32 et 33 de la présente
loi comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions
fixées par ces articles.
Au sein des différents
conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des
personnalités extérieures, outre des personnalités
désignées par ces conseils à titre personnel, des
représentants des territoires, des activités économiques,
des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des
enseignants des établissements d'enseignement supérieur et
de recherche de la zone Pacifique Sud.
Les catégories
de personnalités extérieures appelées à siéger
dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués
sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils
d'administration siègent deux représentants du territoire
et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna.
Article 73. (inséré
par Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 14 Journal Officiel du 9 juillet
1996). Pour l'application de la présente loi aux territoires
mentionnés à l'article 71 ci-dessus, les mots : "planification
nationale ou régionale" sont remplacés par les mots : "planification
nationale ou territoriale", le mot "régions" par le mot "territoires",
le mot "départements" par le mot "territoires" et en ce qui concerne
la Nouvelle-Calédonie par le mot "provinces", les mots : "conseils
régionaux" par les mots : "assemblée territoriale" et en
ce qui concerne la Polynésie française par les mots : "conseil
des ministres du territoire".
Le ministre chargé
de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues
au recteur d'académie, chancelier des universités, par la
présente loi, sous réserve des compétences prévues
au troisième alinéa de l'article 14 et au cinquième
alinéa de l'article 43 qui sont exercées par le vice-recteur
de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
Les références
à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans
les territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont
remplacées par les références aux dispositions, ayant
le même objet, applicables dans ces territoires.
Article 74. (inséré par Ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1998). Afin de répondre aux besoins de recherche propres à chaque territoire en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, chacune des universités mentionnées au premier alinéa de l'article 72 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.